Conditions générales d’affaires
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Conditions générales d’affaires (état : octobre 2007) |
§ 1 Validité des conditions
(1) Les livraisons, les prestations et les offres du vendeur sont effectuées uniquement sur la base des présentes conditions générales d’affaires. Les confirmations contraires de l’acheteur, qui sont soumises aux conditions générales d’affaires ou d’achat de l’acheteur, sont par la présente contestées. (2) Tous les accords, qui ont été passés entre le vendeur et l’acheteur concernant l’exécution de ce contrat, doivent être mis par écrit.
§ 2 Offre et passation du contrat
(1) Les offres du vendeur sont sans engagement et sous toute réserve. Les déclarations d’acceptation et toutes les commandes nécessitent pour être valides la confirmation écrite ou par télex du vendeur. (2) Les dessins, les illustrations, les mesures, les poids ou les autres données de puissance sont impératifs, seulement si cela est expressément convenu par écrit. (3) Le personnel de vente du vendeur n’est pas autorisé à passer des conventions accessoires orales ni à donner des garanties orales, qui sortent du contenu du contrat écrit. (4) Si les prix des matières premières que nous utilisons ou des composants individuels fabriqués par des tiers ou des salaires que nous payons se modifient, nous sommes autorisés à ajuster en conséquence les prix convenus. (5) Nous sommes autorisés à diverger légèrement des indications sur les mesures, la construction, la forme, la madrure, la couleur et le design, qui sont contenues dans les prospectus, les listes de prix et les offres. Nous nous réservons les modifications techniques dans l’intérêt des améliorations de construction.
§ 3 Prix
(1) Sauf stipulation contraire, le vendeur s’engage aux prix contenus dans ses offres, 30 jours à partir de la date de l’offre. Sinon, les prix indiqués dans la confirmation de commande du vendeur majorés de la taxe légale sur le chiffre d’affaires sont déterminants. Les livraisons et les prestations supplémentaires sont facturées séparément. (2) Les prix s’entendent, sauf stipulation contraire, FOB entrepôt (ville) y compris l’emballage normal.
§ 4 Délai de livraison et période couverte par la prestation
(1) Les délais ou termes de livraison, qui peuvent être convenus fermement ou sans engagement, nécessitent la forme écrite pour être valides. (2) En cas de retards de livraison et de prestation à cause de force majeure et d’évènements, qui rendent la livraison pour le vendeur non seulement provisoirement plus difficile ou impossible – en font partie surtout la grève, le lock-out, les arrêtés administratifs etc., même s’ils concernent les fournisseurs du vendeur ou ses sous-traitants -, le vendeur ne doit pas assumer la suppléance, même en cas de délais et de termes convenus fermement. Ils autorisent le vendeur à différer la livraison resp. la prestation pour la durée de l’empêchement plus une période de démarrage appropriée ou à résilier le contrat complètement ou partiellement à cause de la partie non remplie. (3) Si l’empêchement dure plus de trois mois, l’acheteur est autorisé à résilier le contrat en ce qui concerne la partie pas encore remplie, après fixation d’un délai supplémentaire approprié. Si le délai de livraison se prolonge ou si le vendeur est dégagé de son obligation, l’acheteur ne peut tirer aucun droit à indemnisation. Le vendeur peut référer aux circonstances mentionnées, seulement s’il informe immédiatement l’acheteur. (4) Si le vendeur doit assumer le non respect des délais et dates consenties irrévocablement ou s’il est en retard sur le programme, l’acheteur a droit à une indemnité de retard d’un montant de 1/2 % pour chaque semaine de retard achevée, toutefois au maximum un total de 5 % de la valeur de la facture des livraisons et prestations concernées par le retard. Les réclamations en découlant sont exclues, à moins que le retard ne soit dû au moins à une négligence grossière du vendeur. (5) Le vendeur est autorisé à des livraisons partielles et des prestations partielles à tout moment, à moins que la livraison partielle ou la prestation partielle soit sans intérêt pour l’acheteur. (6) Le respect des obligations de livrer et de fournir une prestation, du vendeur suppose l’exécution ponctuelle et en bonne et due forme des obligations de l’acheteur. (7) Si l’acheteur est en retard dans l’acceptation, le vendeur est autorisé à demander l’indemnisation du dommage en résultant ; avec la survenance du retard dans l’acceptation, le danger de détérioration fortuite et de destruction fortuite passe à l’acheteur. Si l’auteur de la commande n’enlève pas la marchandise, le fournisseur est autorisé à demander des dommages-intérêts pour non exécution, après fixation d’un délai supplémentaire de cinq jours ouvrés. Dans ces cas, le fournisseur est autorisé à demander, soit sans justification d’un dommage, 20 % du prix d’achat soit l’indemnisation du dommage, réellement occasionné.
§ 5 Transfert du risque
Le risque passe à l’acheteur, dès que l’envoi a été remis à la personne effectuant le transport ou a quitté l’entrepôt du vendeur pour être expédié. Si l’acheteur souhaite différer l’expédition, le risque est transféré à l’acheteur au moment de la notification de la disponibilité d’expédition.
§ 6 Droits de l’acheteur concernant les défauts
(1) Les produits sont livrés sans défauts de fabrication ni de matériel ; le délai pour faire valoir les droits pour réclamer les dommages pour défauts est un an à partir de la livraison des produits. La limitation ne s’applique pas en cas d’atteinte à la vie, de blessures corporelles et touchant la santé. (2) Si les instructions de service ou d’entretien du vendeur ne sont pas respectées, si des modifications dans les produits sont effectuées, si des composants sont remplacés ou si des produits de consommation sont utilisés, qui ne correspondent pas aux spécifications d’origine, les droits concernant les défauts des produits prennent fin, si l’acheteur ne réfute pas une assertion justifiée correspondante, que seulement une de ces circonstances est à l’origine de ce défaut. (3) L’acheteur doit informer immédiatement le service clients du vendeur, toutefois au plus tard dans un délai d’une semaine après réception de l’objet de livraison, et ce par écrit. Les défauts, qui ne peuvent pas être découverts au cours de cette période, malgré un contrôle rigoureux, doivent être communiqués au vendeur immédiatement après la découverte, et ce par écrit. (4) Si l’acheteur informe que les produits présentent un défaut, le vendeur demande, selon son choix et à ses propres frais, que : a) la pièce resp. l’appareil défectueux soit envoyé au vendeur pour être réparé et ensuite réexpédié ; b) l’acheteur tienne à disposition la pièce resp. l’appareil défectueux et un technicien du service après-vente du vendeur soit envoyé chez l’acheteur, pour effectuer la réparation. Si l’acheteur demande que les travaux de rectification du défaut soient réalisés dans un lieu de son choix, le vendeur peut répondre à cette demande, à cet effet les pièces remplacées ne sont pas facturées, tandis que le temps de travail et les frais de déplacement doivent être payés conformément aux barèmes standard du vendeur. (5) Si la rectification du défaut est un échec après un délai approprié, l’acheteur peut, selon son choix, demander une réduction du remboursement ou résilier le contrat. (6) Une responsabilité pour usure normale est exclue. (7) Seulement l’acheteur final a droit de faire des réclamations en raison de défauts, contre le vendeur. Les réclamations ne sont pas cessibles. (8) En cas de dommage causé par le transport par train, un constat officiel doit être immédiat effectué et la réclamation doit être adressée au département responsable de l’envoi des marchandises.
§ 7 Réserve de propriété
(1) Jusqu’à ce que toutes les créances (y compris toutes les créances de solde du compte courant), qui incombent au vendeur sur la base légale envers l’acheteur maintenant ou dans le futur, soient recouvrées, il est assuré au vendeur les garanties suivantes, qu’il libérera sur demande selon son choix, dans la mesure où leur valeur dépasse les créances à recouvrer durablement de plus de 20%. (2) La marchandise reste la propriété du vendeur. Le traitement ou la retouche sont toujours effectués pour le vendeur comme fabricant, toutefois sans obligation pour lui. Si la (co)propriété du vendeur prend fin par relation, il est convenu déjà maintenant que la (co)propriété de l’acheteur de la chose unique passera proportionnellement à la valeur (valeur de facturation) au vendeur. L’acheteur assure la garde de la (co)propriété du vendeur, à titre gratuit. La marchandise, dont le vendeur a le droit de (co)propriété, est désignée ci-après comme marchandise réservée. (3) L’acheteur est autorisé à traiter la marchandise réservée dans un mouvement d’affaires en bon et due forme et à la vendre, dans la mesure où il n’est pas en retard sur le programme. Les mises en gage ou les cessions en garantie ne sont pas autorisées. Les créances à recouvrer résultant de la revente ou d’un autre motif de droit (assurance, maniement non autorisé) concernant la marchandise réservée (y compris toutes les créances de solde du compte courant) sont cédées par l’acheteur au vendeur déjà maintenant à titre de garantie dans toute la mesure permise. Le vendeur autorise l’acheteur révocablement à recouvrer les créances cédées au vendeur pour son compte et en son nom propre. Cette autorisation de recouvrement peut être révoquée, seulement si l’acheteur ne remplit pas ses obligations de paiement en bonne et due forme. (4) Si un tiers demande à avoir accès à la marchandise réservée, surtout aux saisies, l’acheteur avertira de la propriété du vendeur et l’informera immédiatement, pour que le vendeur puisse faire passer ses droits de propriété. Si le tiers n’est pas en mesure de rembourser au vendeur les frais judiciaires ou extrajudiciaires, l’acheteur est tenu responsable. (5) Si le comportement de l’acheteur est contraire au contrat – surtout en ce qui concerne le retard de paiement – le vendeur est autorisé à résilier le contrat et à demander le retour de la marchandise réservée. (6) L’auteur de la commande doit assurer la marchandise réservée contre les dommages par incendie et inondation et transfert déjà maintenant toutes les créances résultant du contrat d’assurance au fournisseur.
§ 8 Paiement
(1) Sauf stipulation contraire, les factures du vendeur doivent être payées 30 jours après la date de facturation sans remise. Le vendeur est autorisé, malgré des clauses différentes de l’acheteur, à porter en déduction les paiements d’abord sur ses anciennes dettes. Il informera l’acheteur de la manière dont s’est effectué la passation en compte. Si les coûts et les intérêts sont déjà existants, le vendeur est autorisé à porter en déduction le paiement d’abord sur les frais, puis sur les intérêts et enfin sur la prestation principale. (2) Un paiement est seulement considéré comme effectué, lorsque le vendeur peut disposer du montant. En cas de chèques, le paiement est considéré comme effectué, seulement lorsque le chèque est encaissé. (3) Si l’acheteur est en retard sur le programme, le vendeur est autorisé à demander des intérêts – à partir de la date concernée – d’un montant de 8 points pourcent au-delà du taux d’intérêt de base comme indemnisation forfaitaire. Ils doivent être abaissés, si l’acheteur justifie d’une écriture au débit plus basse ; le justificatif d’un dommage plus élevé par le vendeur est autorisé. (4) Si le vendeur connaît des circonstances, qui mettent en question la solvabilité de l’acheteur, en particulier n’encaisse pas un chèque ou cesse ses paiements, ou si le vendeur connaît d’autres circonstances, qui mettent en question la solvabilité de l’acheteur, le vendeur est autorisé à exiger le paiement de toute la dette restant à régler, même s’il a accepté des chèques. Le vendeur est dans ce cas autorisé à demander des paiements anticipés ou une caution. (5) L’acheteur est autorisé à compensation, retenue ou diminution, même si des réclamations concernant un défaut ou des contre-prétentions sont faites valoir, seulement si les contre-prétentions ont été constatées judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée ou sont incontestables. Cependant l’acheteur est autorisé à la rétention aussi à cause de contre-prétentions découlant de la même relation contractuelle.
§ 9 Modification de construction
Le vendeur se réserve le droit d’entreprendre à tout moment des modifications de construction ; il n’est cependant pas obligé d’effectuer des modifications également à des produits déjà livrés.
§ 10 Brevets d’invention
(1) Le vendeur va dégager l’acheteur et ses parties prenantes concernant les réclamations aux infractions des droits d’auteur, des marques ou des brevets, à moins que le projet d’un objet de livraison provienne de l’acheteur. Dans ce cas, l’auteur de la commande assume la garantie que par la fabrication et la livraison des objets d’après les dessins, modèles et échantillons les droits de protection industriel et commercial de tiers ne sont pas enfreints et il dégage le fournisseur de toutes les réclamations de tiers. L’obligation de dégagement du vendeur est limitée selon le montant du dommage prévisible. Une condition supplémentaire pour le dégagement est que la conduite des litiges soit laissée au vendeur et que la violation d’un droit alléguée concerne exclusivement la construction des objets de livraison du vendeur, sans rapport ni usage avec d’autres produits. (2) Le vendeur a le droit, au choix, de se dégager lui-même des obligations reprises au par. 1 soit en a) fournissant les licences nécessaires concernant les brevets enfreints b) ou en mettant à la disposition de l’acheteur un objet de livraison resp. pièces modifiés, qui éliminent dans le cas de l’échange contre l’objet de livraison enfreint ou sa pièce, le grief de violation concernant l’objet de livraison.
§ 11 Confidentialité
Sauf stipulation contraire écrite, les informations soumises au vendeur en rapport avec les commandes ne sont pas confidentielles.
§ 12 Responsabilité
(1) Les droits à l’indemnisation sont exclus indépendamment du type du manquement aux obligations, y compris les faits illicites et dommageables, dans la mesures où il n’y a aucun dommage résultant d’atteinte à la vie, de blessures corporelles ou touchant la santé, qui est basé sur un manquement aux obligations par imprudence de l’utilisateur ou basé sur un manquement aux obligations intentionnel ou par imprudence d’un représentant légal ou agent d’exécution de l’utilisateur et dans la mesure où il n’y a pas de dommage, qui est basé sur un manquement aux obligations par négligence grossière de l’utilisateur ou basé sur un manquement aux obligations intentionnel ou par négligence grossière d’un représentant légal ou agent d’exécution de l’utilisateur. (2) En cas de manquement aux obligations essentielles du contrat, le vendeur est responsable de toute négligence, cependant seulement jusqu’au montant du dommage prévisible. Les droits au manque à gagner, dépenses épargnées, provenant des droits à l’indemnité de tiers ainsi que d’autres dommages indirects et consécutifs ne peuvent pas être exigés, à moins qu’une caractéristique de la qualité garantie par le vendeur ait pour objectif de garantir l’acheteur contre de tels dommages. (3) Les restrictions et les exclusions de la responsabilité dans les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux droits, qui résultent à cause d’un comportement trompeur du vendeur, ainsi que lors d’une responsabilité pour des caractéristiques de la qualité garanties, pour des droits selon la loi sur la responsabilité des produits. (4) Dans la mesure où la responsabilité du vendeur est exclue ou limitée, cela s’applique également aux employés, salariés, représentants et agents d’exécution du vendeur.
§ 13 Droit applicable, juridiction compétente, nullité partielle
(1) Pour ces conditions générales d’affaires et l’ensemble des relations juridiques entre le vendeur et l’acheteur, il s’applique le droit de la République fédérale d’Allemagne. Les clauses de la convention des Etats-Unis sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s’appliquent pas. (2) Dans la mesure où l’acheteur est un commerçant, une personne juridique de droit public ou des biens propres de droit public, la juridiction compétente pour tous les litiges découlant directement ou indirectement du rapport découlant du contrat est uniquement Münchberg. Cela s’applique également aux droits émanant des chèques et lettres de change. (3) Si une clause de ces conditions générales d’affaires ou une clause dans le cadre d’autres accords devait être inefficace ou le devenir, il n’est pas dérogé à l’efficacité de toutes les autres clauses ou accords.
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